Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
La participation des caisses aux frais de séjour ne peut être supérieure à un plafond fixé chaque année au cours du premier trimestre civil par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.