Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 1959 fixant les conditions de participation des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cures thermales.)
La participation forfaitaire des caisses primaires de sécurité sociale aux frais de cure thermale de leurs adhérents est assurée au moyen de quatre prestations supplémentaires, régulièrement inscrites au règlement intérieur de chaque caisse primaire, dans les conditions prévues au Code de la sécurité sociale et aux décrets n° 45-0179 du 29 décembre 1945 et n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit code.
Ces quatre prestations correspondent respectivement :
a) Aux frais d'honoraires médicaux dus pour la surveillance médicale de la cure ;
b) Aux frais de traitement dans un établissement thermal public ou privé agréé ;
c) Aux frais de séjour dans la station ;
d) Aux frais de déplacement du bénéficiaire de la cure, et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.