Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1984 du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1984 du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique.)
Dans tous les établissements ou organismes visés à l'article L. 10 du code de la santé publique, l'employeur [*obligations*] est tenu d'ouvrir et de tenir constamment à jour, sous sa responsabilité, un registre spécial mentionnant, pour chaque employé, ses nom, prénoms et âge, la nature et la date des vaccinations subies, les doses de vaccin administrées, ainsi que, le cas échéant, les réactions vaccinales, ou les contre-indications médicales temporaires ou définitives. Le numéro de lot de chaque vaccin utilisé doit y être noté obligatoirement.
Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l'autorité de contrôle.