Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1984 du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1984 du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique.)
La preuve de l'immunisation est constituée obligatoirement, sauf dans le cas prévu à l'article 14 [*art. 13*] ci-après, par attestation médicale dûment certifiée.
Cette attestation doit comporter [*contenu*] l'indication de la nature du vaccin utilisé, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant, pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.