Les listes d'assujettis à la vaccination antipoliomyélitique sont dressées annuellement par le maire suivant deux modèles, l'un servant à la série des trois premières injections ou des trois premières prises orales, l'autre à l'injection de rappel ou aux prises de rappel.
La liste du premier modèle comprend les noms des enfants devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre six et dix-huit mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu les trois premières injections ou les trois premières prises orales. Les convocations aux séances vaccinales sont établies de telle sorte que l'immunisation des enfants puisse être acquise entre le sixième mois et le dix-huitième mois de la vie.
La liste du second modèle comprend :
D'une part, le nom des enfants vaccinés par injection ou par voie orale devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre dix-huit mois et trente mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu l'injection de rappel de vaccin inactivé ou la première prise orale du premier rappel de vaccin atténué ;
D'autre part, le nom des enfants vaccinés par voie orale devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre trente mois et trois ans six mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu la deuxième prise orale du premier rappel de vaccin atténué.
La liste des sujets âgés de moins de trente ans soumis à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire en application de l'article 2 du décret n° 65-213 en date du 19 mars 1965 est établie par le maire. Les sujets appartenant à cette catégorie et qui ne sont pas en mesure de produire un certificat médical attestant qu'ils ont déjà reçu la première vaccination et un rappel de vaccination sont convoqués aux séances vaccinales.
Les convocations sont établies de telle sorte que l'immunisation des assujettis soit effectuée dans les délais les plus rapides en cours de la période transitoire prévue à l'article 2 du décret susvisé.