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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1965 RELATIF A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1965 RELATIF A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE)


La vaccination antipoliomyélitique est effectuée soit par injection d'un vaccin inactivé, soit par administration orale d'un vaccin atténué. Les vaccins utilisés doivent avoir reçu les autorisations légales prévues par l'article 601 du code de la santé publique.