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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES LOIS DES 13-03-1917,24-07-1929 ET 13-08-1936)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES LOIS DES 13-03-1917,24-07-1929 ET 13-08-1936)


Nonobstant toutes dispositions contraires, l'amortissement des avances consenties par l'Etat au Crédit national hôtelier et à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel jusqu'au 31 décembre 1944, en exécution de l'article 172 de la loi du 30 juin 1923, de l'article 54 de la loi du 10 mars 1925 et de l'article 65 de la loi du 19 décembre 1926, modifié par l'article 12 de la loi du 17 mars 1934, sera effectué dans les conditions suivantes :

1° Une somme de 20 millions de francs restera à la dispositions de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel pour le service des prêts à moyen terme aux commerçants et industriels et ne sera exigible qu'en cas de liquidation de l'établissement ou dans le cas où il perdrait son caractère de banque populaire chargée de ce service ;

2° Le solde de ces avances s'élevant à 49.322.473 fr. 22 sera remboursé au moyen de versements effectués par la caisse le 31 décembre de chaque année, et s'élevant à un million de francs de 1945 à 1949, à deux millions de francs de 1950 à 1954, à trois millions de francs de 1955 à 1959, à trois millions sept cent cinquante mille francs de 1960 à 1963 et à quatre millions trois cent vingt-deux mille quatre cent soixante treize francs vingt-deux en 1964.