Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES DE MASSO-KINESITHERAPIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES DE MASSO-KINESITHERAPIE)
Un candidat ne peut être admis à effectuer les études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'il n'est apte physiquement à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, indemne de toute affection cancéreuse, mentale ou tuberculeuse, à l'exception de séquelles anciennes ou cicatricielles, et s'il n'a satisfait aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.