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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES LOIS DES 13-03-1917,24-07-1929 ET 13-08-1936)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1355 du 20 juin 1945 RELATIVE A L'AMENAGEMENT DES LOIS DES 13-03-1917,24-07-1929 ET 13-08-1936)


L'organisme institué par l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 et par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1937, sous la dénomination de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel relève de l'autorité de la chambre syndicale des banques populaires (1) dans les conditions qui sont fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.