Articles

Article ANNEXE art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

Article ANNEXE art. 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

Les demandes de qualification des médecins français résidant à l'étranger, inscrits sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'études spéciales, sont adressées au conseil national de l'ordre des médecins accompagnées de toutes pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, de l'engagement de ne se livrer qu'à l'exercice de la discipline choisie.
Le conseil national transmet ces demandes en y joignant les dossiers qu'il possède sur les intéressés au conseil départemental de la ville de Paris, qui statuera après consultation de la commission de qualification compétente conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement.
Lorsque ledit conseil départemental adopte l'avis de ladite commission, il notifie les décisions qu'il a prises aux médecins intéressés et au conseil national de l'ordre des médecins, qui inscrit ceux-ci, s'il y a lieu, sur une liste spéciale de qualification établie et tenue à jour par ses soins.
Lorsque ledit conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
Le conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 9 du présent règlement.
Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de la ville de Paris, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de cette décision devant le conseil national dans les conditions prévues à l'article 8 du présent règlement.
Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales peuvent obtenir du conseil national leur inscription sur la liste spéciale de qualification sur présentation de leur certificat assorti, le cas échéant, de l'engagement d'exercer exclusivement la discipline choisie.