Article ANNEXE art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Article ANNEXE art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Les commissions nationales d'appel visées à l'article 9 ci-dessus, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé publique et soumis à renouvellement tous les six ans *périodicité*, sont composées ainsi qu'il suit :
Un médecin particulièrement qualifié dans la discipline considérée, membre du corps enseignant d'une faculté de médecine et proposé par le ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
Quatre médecins particulièrement qualifiés dans la discipline considérée, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre et deux par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.
Un représentant du ministre chargé de la santé publique et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent à la commission à titre consultatif.
Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre. Ils siègent en l'absence des titulaires.
Les membres titulaires ou suppléants des commissions nationales de première instance ne peuvent siéger s'ils ont déjà eu à donner leur avis, en première instance, dans l'affaire soumise à la commission nationale d'appel.