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Article ANNEXE art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

Article ANNEXE art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)


Le conseil national de l'ordre soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel, dont la composition est indiquée ci-après, les décisions qui font l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions de l'article 77 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955. Il soumet également à ladite commission les dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Après avis de la commission nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux et statue éventuellement sur les cas qui lui sont soumis dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Il notifie ses décisions aux intéressés et aux conseils départementaux correspondants qui en assurent l'application.