Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Article ANNEXE art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Lorsque le conseil départemental adopte l'avis de la commission de qualification, il établit, compte tenu de la modalité d'exercice qu'il a seul pouvoir d'apprécier, les listes de médecins spécialistes qualifiés ou de médecins compétents qualifiés de son département et notifie les décisions qu'il a prises aux médecins intéressés, au préfet (inspection départementale de la santé) et au conseil national de l'ordre des médecins.
Lorsque le conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
Le conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 9 ci-après.