Article ANNEXE art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Article ANNEXE art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Les demandes de qualification sont adressées par les intéressés au conseil départemental de l'ordre, accompagnées, le cas échéant, de l'engagement de ne se livrer qu'à l'exercice de la discipline choisie. L'impétrant doit faire figurer toutes pièces justificatives à l'appui de sa demande. Les demandes qui ne sont pas assorties d'un certificat d'études spéciales sont obligatoirement transmises à la commission compétente par le conseil départemental de l'ordre.
Les conclusions de la commission compétente sont adressées au conseil départemental de l'ordre intéressé. Les médecins ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en place du régime d'études instauré par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques peuvent demander, avant le 1er janvier 1994, une qualification en médecine générale auprès des conseils départementaux de l'ordre des médecins.
Les demandes de qualification en médecine générale des médecins français résidant à l'étranger inscrits sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-878 du 18 juillet 1959 sont adressées au Conseil national de l'ordre des médecins.