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Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

Article ANNEXE art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

Pour chacune des disciplines visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont instituées des commissions nationales de première instance, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé publique et soumis à renouvellement tous les six ans.


Chacune de ces commissions est constituée comme suit :

Un médecin particulièrement qualifié dans la discipline intéressée et membre du corps enseignant d'une faculté de médecine ou d'une école nationale de médecine, président.

Ce médecin est proposé à la désignation du ministre chargé de la santé publique par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Quatre médecins particulièrement qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs.

Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires.

Un médecin inspecteur régional de la santé et un médecin conseil régional de la caisse régionale d'assurance maladie assistent à la commission avec voix consultative.