Article ANNEXE art. 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Article ANNEXE art. 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Ouvrent droit en France à la qualification de médecin spécialiste aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste sanctionnant une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues par les obligations communautaires, s'ils répondent aux conditions suivantes :
1. Ces diplômes doivent sanctionner une formation commencée avant le 3 avril 1992 ;
2. Ils doivent permettre l'exercice en qualité de médecin spécialiste de l'activité en cause sur tout le territoire de l'Allemagne dans les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés sous la rubrique Allemagne aux articles 2 et 3 du présent règlement ;
3. Lorsque la durée de formation ne correspond pas à la durée minimale prévue par les obligations communautaires, ces diplômes doivent être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes allemands compétents attestant l'exercice en qualité de médecin spécialiste dans la discipline concernée pendant un temps équivalant au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de la formation prévue par les obligations communautaires.