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Article ANNEXE art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)

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La qualification reconnue à un médecin, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 55-1591 portant code de déontologie médicale, peut être soit la qualité de médecin spécialiste qualifié, soit la qualité de médecin compétent qualifié, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.