Article ANNEXE art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
Article ANNEXE art. 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 1970 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE)
La qualification reconnue à un médecin, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 55-1591 portant code de déontologie médicale, peut être soit la qualité de médecin spécialiste qualifié, soit la qualité de médecin compétent qualifié, telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.