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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient visé à l'article 4 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.