Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 3o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les examens comportent les épreuves énumérées ci-dessous :
I. - Personnels administratifs de catégorie B (et assimilés)
1. Epreuve écrite
Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet en relation avec le domaine sanitaire et social (durée : trois heures ; coefficient 3).
2. Epreuves orales
a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers, et, éventuellement, les formations suivies (durée : 15 minutes ; coefficient 2).
b) Séries de questions en rapport avec le droit hospitalier et la qualification professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes, coefficient 2).
II. - Personnels techniques de catégorie B (et assimilés)
1. Epreuve écrite
Composition se rapportant à un cas concret choisie par le jury en fonction de la qualification du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).
2. Epreuves orales
a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, les formations suivies (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
b) Séries de questions en rapport avec le droit hospitalier et la qualification professionnelle du candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes, coefficient 2).