Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1992 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales)
Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (2e alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1991 à 35,90 F par lit installé.