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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers d'état prévus à l'article 14 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des ouvriers d'état prévus à l'article 14 du décret no 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

3° Deux agents des services techniques ou généraux assurant des fonctions d'encadrement et appartenant à des hôpitaux ou services différents ;

4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.