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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital [*social*] entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article 8, doit dans le mois qui suit cette modification [*délai*], solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire [*formalités*]. L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.

Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 9, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article 35.