Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Les entreprises exploitant des magasins généraux en vertu de décisions antérieures à la date de publication de la présente ordonnance devront, dans les douze mois qui suivront cette publication [*délai*], adresser au préfet une déclaration attestant la conformité de leur situation avec les dispositions des articles 7 et 8 [*modalités d'application - formalités*]. En cas de non-conformité, le préfet ne pourra, après consultation des organismes [*professionnels et interprofessionnels*] prévus à l'article 2, prononcer le maintien de l'agrément que par arrêté motivé et si les intérêts du commerce l'exigent. Cet arrêté procédera, le cas échéant, à la révision du cautionnement ordinaire fixé à l'article 10 et fixera le montant du cautionnement spécial prévu au paragraphe 2 de l'article 9.
Les sociétés dont les titres sont au porteur mettront dans les mêmes délais ces derniers en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 8.