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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Les entreprises exploitant des magasins généraux en vertu de décisions antérieures à la date de publication de la présente ordonnance devront, dans les douze mois qui suivront cette publication, adresser au préfet une déclaration attestant la conformité de leur situation avec les dispositions des articles 7 et 8. En cas de non-conformité, le préfet ne pourra, après consultation des organismes prévus à l'article 2, prononcer le maintien de l'agrément que par arrêté motivé et si les intérêts du commerce l'exigent. Cet arrêté procédera, le cas échéant, à la révision du cautionnement ordinaire fixé à l'article 10 et fixera le montant du cautionnement spécial prévu au paragraphe 2 de l'article 9.

Les sociétés dont les titres sont au porteur mettront dans les mêmes délais ces derniers en conformité avec les dispositions du second alinéa de l'article 8.