Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement définitif des candidats admis. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.