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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Le jury du concours sur titres comprend *composition* :

1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

2° Un membre du personnel de direction de l'établissement chargé de l'un des domaines suivants : gestion des ressources humaines, travaux, équipements, services économiques, informatique ;

3° Un ingénieur hospitalier de l'établissement ayant au moins le grade d'ingénieur en chef exerçant de préférence dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert ;

4° Un ingénieur subdivisionnaire de l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° n'existent pas dans l'établissement, le préfet de région désigne, sur proposition du directeur concerné, les membres du jury correspondants parmi les personnels en fonctions dans l'un des établissements de la région relevant de ces mêmes catégories.