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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article 1er de la présente ordonnance un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.

Toute personne qui contrevient à cette prohibition est punie d'une amende de 1.500 à 40.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.