Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)
La formation sanctionnée par le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social s'effectue selon deux modalités :
1. Une formation à plein temps, dite en voie directe, d'une durée n'excédant pas un an, est ouverte aux candidats du secteur public sous réserve qu'ils soient :
- éducateurs-chefs relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins au 4e échelon de leur grade ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier de l'année suivant le début de la formation ;
- fonctionnaires relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins à l'indice brut 461 ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier de l'année suivant le début de la formation ;
- directeurs et faisant fonction de directeur relevant du titre IV de la fonction publique dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Cette voie de formation est également ouverte aux candidats demandeurs d'emploi dans la limite d'un quota fixé chaque année par l'Ecole nationale de la santé publique.
2. Une formation alternée, dite en cours d'emploi, d'une durée de trois ans, est ouverte :
- aux directeurs en poste d'un établissement ou service du secteur privé et qui ne sont titulaires d'aucun certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;
- aux candidats non directeurs du secteur privé sous réserve des conditions définies à l'article 2.3 ;
- aux directeurs en poste du secteur public, ressortissant d'établissements ou services pour personnes âgées ;
- aux directeurs en titre du secteur public qui sollicitent une intégration dans le corps des directeurs d'établissements sociaux, en application de l'article 17 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 ou à l'issue d'une période de détachement dans le corps.