Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)
En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent sera libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'auront pas été revendiquées par un tiers au magasin général.
En cas de perte du warrant, la caution sera libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.