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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.

Le délai fixé par l'article 149 du Code de commerce, pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée [*computation*].

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.