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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


Le créancier est payé de sa créance sur le prix [*paiement*], directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers [*droit de préférence*], sans autre déduction que celles :

1° Des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus pour la marchandise ;

2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article 26.