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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)


Le procès-verbal mentionné à l'article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé doit contenir au minimum les informations suivantes :

- nom de la commission administrative paritaire ;

- date et objet de la séance ;

- nom et qualité du président ;

- liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;

- procès-verbal des débats ;

- résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions.