Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)
Le procès-verbal mentionné à l'article 48 du décret du 14 août 1992 susvisé doit contenir au minimum les informations suivantes :
- nom de la commission administrative paritaire ;
- date et objet de la séance ;
- nom et qualité du président ;
- liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
- procès-verbal des débats ;
- résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions.