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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 août 1992 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris)


Les documents électoraux mentionnés à l'article 25 du décret du 14 août 1992 susvisé comprennent :

a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :

1° Une enveloppe portant au recto l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

" Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. - Scrutin du ....... - A ne pas ouvrir. "

Au dos de cette enveloppe doivent être imprimées les mentions suivantes :
Nom :
Prénoms :
Grade :
Commission administrative paritaire n° :
Groupe n° :
Signature :

2° Une enveloppe de format plus petit, vierge de toute inscription ;

3° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.

b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :

1° Une enveloppe portant au recto l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

" Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. - Scrutin du ...... - A ne pas ouvrir. "

Au dos de cette enveloppe doivent être imprimées les mentions citées au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er ci-dessus ;

2° Une enveloppe de format plus petit, vierge de toute inscription ;

3° Les listes de candidats pour le scrutin local.

c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :

1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un seul feuillet de format 21 " 29,7 cm.

L'organisation syndicale présentant une liste au scrutin local et une liste au scrutin départemental n'établit qu'une profession de foi pour les deux scrutins.

2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter, soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (un lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.