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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics, à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, dans les formes indiquées par la loi du 28 mai 1958 sur les ventes publiques de marchandises en gros.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.