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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 RELATIVE AUX MAGASINS GENERAUX)


A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt [*délai*], et sans aucune formalité de justice, faire procéder par officiers publics, à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, dans les formes indiquées par la loi du 28 mai 1958 sur les ventes publiques de marchandises en gros [*sanctions*].

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit au paragraphe précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.