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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les examens comportent les épreuves énumérées ci-dessous :
I. - Assistants de service social
1. Epreuve écrite

Rédaction d'une note de synthèse portant sur une situation sociale dans un établissement sanitaire ou social (durée : trois heures ; coefficient 3).
2. Epreuves orales

a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, ses formations suivies (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

b) Séries de questions se rapportant à l'exercice spécifique d'un assistant de service social au sein d'une équipe en établissement sanitaire ou social (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).
II. - Educateurs spécialisés
1. Epreuve écrite

Rédaction d'une note de synthèse portant sur une situation éducative dans un établissement sanitaire ou social (durée : trois heures ; coefficient 3).
2. Epreuves orales

a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, ses formations suivies (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

b) Séries de questions se rapportant à l'exercice spécifique d'un éducateur spécialisé au sein d'une équipe en établissement sanitaire ou social (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 2).