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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen, ou son représentant, président ;

2° Deux assistants de service social chefs pour les assistants de service social ou deux éducateurs chefs pour les éducateurs spécialisés.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées au 2° ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou y figurent en nombre insuffisant, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement parmi les personnels d'un autre établissement du département.