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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement.

Les avis des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.