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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article 30

La présente convention est conclue pour la durée de la convention constitutive de l'Agence française du sang approuvée par arrêté du 1er juillet 1992. La création d'un établissement public se substituant au groupement d'intérêt public ne fait pas obstacle à son application pour la durée prévue par la loi.