Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 24
L'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, les prescripteurs des éléments qui l'ont conduit à suspendre l'utilisation d'un produit ou à déclencher une enquête.