Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 23
L'établissement prend toutes dispositions pour assurer, en relation avec les prescripteurs, le suivi de l'acte transfusionnel et pour déterminer, le cas échéant, l'origine d'une pathologie transfusionnelle.
Il contribue notamment à ce que les fiches transfusionnelles soient correctement remplies, classées et accessibles afin de disposer des informations nécessaires au suivi du receveur.