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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article 20

L'établissement fournit au donneur toute information sur le don et son utilisation.

Il respecte les conditions relatives aux rythmes, volumes et quantités de prélèvement pour chaque type de don.

Il recherche les contre-indications au don du sang et s'assure que les donneurs sont informés des éléments médicaux dont il dispose qui ont trait à leur santé.

Il tient à jour un fichier des donneurs.