Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 19
Les lieux et les conditions de la collecte sont déterminés afin d'éviter d'attirer des donneurs susceptibles de présenter des risques à l'égard de la sécurité transfusionnelle.
Les locaux consacrés à la collecte permettent de procéder à l'examen médical préalable et au prélèvement dans des conditions de confidentialité et de confort adaptées.