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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article 18

L'établissement respecte les principes fondamentaux que sont le bénévolat, le volontariat et l'anonymat du don.

Il ne peut être dérogé à la règle de l'anonymat que lorsqu'un don dirigé est prescrit dans l'intérêt du malade pour des nécessités médicales strictement définies.