Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 17
L'agence dispose d'un délai d'un mois pour accorder l'agrément à la demande qui lui est adressée ou pour demander à l'établissement de modifier ses propositions. Ce délai est réduit lorsque l'urgence l'exige.
Les agréments mentionnés à l'article 16 peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention spécifique entre plusieurs établissements portant sur la mise en commun de leurs moyens et sur les modalités de coopération entre ces établissements.