Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 16
Sont soumis à un agrément préalable de l'agence :
1° Toute opération d'investissement, préalablement à son engagement, lorsque cet investissement est supérieur à 1 million de francs ou lorsqu'il modifie la capacité ou les activités de l'établissement ;
2° Tout contrat avec un tiers ayant trait à l'activité transfusionnelle, et notamment les contrats relatifs aux cessions de matière première et de produits sanguins entre les établissements, à la sous-traitance d'activités, aux transferts de technologie et à l'exploitation de licence ;
3° Le programme de recherche de l'année ;
4° Toute nouvelle activité de l'établissement ;
5° Toute importation ou exportation de produit sanguin ;
6° Toute création de filiale ou prise de participation de l'établissement dans une autre entité juridique.