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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)

Article 14

La définition des zones de collecte de l'établissement est établie en relation avec l'agence.

Les conditions d'approvisionnement en plasma des établissements autorisés à procéder à son fractionnement ainsi que la cession entre établissements de produits intermédiaires en vue de leur transformation ou de l'application d'un traitement spécifique sont déterminées avec l'accord de l'agence.