Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 7
L'agence adresse aux établissements des recommandations sur l'application des dispositions du présent chapitre et indique le délai pour leur mise en oeuvre.
L'ensemble des procédures et documents écrits prévus aux articles précédents sont tenus à la disposition de l'agence.
L'agence peut contrôler que l'établissement a bien établi les procédures et qu'il les respect. Ses représentants peuvent procéder à des visites sur place, faire effectuer des vérifications et obtenir tous documents utiles à leur mission.
Lorsque l'agence constate que l'établissement ne respecte pas les dispositions du présent chapitre ou les recommandations qu'elle a adressées, elle met en demeure l'établissement de s'y conformer dans un délai d'un mois.
Elle peut également suspendre, pendant ce délai, la ou les activités qui ne présentent pas les garanties nécessaires au regard des exigences de qualité et de sécurité indispensables.