Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 6
Les conditions de distribution des produits sanguins sont définies de manière à limiter autant que possible la conservation du sang et des produits sanguins en dehors de l'établissement de transfusion sanguine.
Lorsque du sang ou des produits sanguins sont conservés dans un établissement de santé, l'établissement de transfusion sanguine s'assure que les conditions de conservation garantissent la sécurité, notamment en ce qui concerne les locaux et les matériels. Il ne délivre pas de produit en vue de leur conservation si ces conditions ne sont pas satisfaisantes.
L'établissement de transfusion sanguine doit pouvoir intervenir à tout moment pour retirer, le cas échéant, un produit suspect.
L'établissement veille à la bonne information des établissements de santé quant aux conditions d'utilisation et aux indications thérapeutiques des produits qu'il délivre.