Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 4
Les modalités de contrôle des produits sanguins, à chaque stade de leur préparation et de leur conservation, font l'objet de procédures spécifiques écrites.
Les produits sanguins ne peuvent être distribués sans qu'aient été effectués les tests et les contrôles requis, garantissant que leur qualité est satisfaisante.