Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 3
L'établissement met en place un système d'identification des produits permettant de distinguer chaque type de produit et faisant apparaître ses spécifications.
L'étiquetage précise si les produits sont en cours de préparation, en cours de contrôle (quarantaine), ont été acceptés pour être distribués ou ont été refusés.
Le système d'identification doit être conforme aux recommandations adressées par l'agence.
Les conditions de conservation des produits sont définies de telle sorte que ceux-ci puissent être distingués selon leur nature et leur destination. Ils sont, le cas échéant, conservés dans des locaux séparés.
Une procédure spécifique définit les modalités d'élimination des produits refusés ou non utilisés.