Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements de transfusion sanguine pour conserver le bénéfice de l'agrément prévu par l'article L. 667 du code de la santé publique)
Article 2
Chaque opération fait l'objet d'une procédure écrite établie en fonction des normes en vigueur, des recommandations de l'agence relatives aux bonnes pratiques de fabrication et de l'état des progrès de la science et de l'évolution des techniques. Ces procédures respectent les protocoles enregistrés par le Laboratoire national de la santé.
Ces procédures concernent notamment le recueil du sang et de ses produits, la préparation et la conservation des produits sanguins, les conditions de contrôle et de distribution ainsi que les modalités d'élimination des produits refusés ou non utilisables.
Ces procédures doivent permettre la reproductibilité des méthodes mises en oeuvre et garantir la possibilité de connaître l'origine d'un produit, à chaque stade de sa préparation.
Ces procédures sont régulièrement tenues à jour ; elles sont mises à la disposition du personnel chargé de leur application.